464.Un chemin d’accès à une antenne visée à l’article 461 ou à un bâtiment accessoire à celle-ci doit être pavé ou recouvert d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue.
464.Un chemin d’accès à une antenne visée à l’article 461 ou à un bâtiment accessoire à celle-ci doit être pavé ou recouvert d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue.